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Wednesday, May 16, 2007

*Davantage de sécurité juridique pour les citoyens de l'UE: accord sur le règlement "Rome II"*


*** La commission de conciliation, composée de représentants du Parlement européen
et du Conseil, s'est mise d'accord sur une version commune du projet de
Règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement
"Rome II"). Outre la responsabilité, les obligations non contractuelles
incluent, notamment l'enrichissement sans cause et la gestion d'affaires.

"A l'avenir, il devrait y avoir des règles communes déterminant le droit
applicable au traitement des demandes en réparation, comme, par exemple, quand
plusieurs sys-tèmes juridiques sont concernés à la suite d'un accident de la
circulation parce que les personnes impliquées ont des nationalités différentes.
Après de longues négocia-tions, il a été possible d'arriver à un compromis qui
apporte bien plus de sécurité et de clarté juridiques aux citoyens européens", a
souligné la Ministre fédérale de la Justice, Brigitte Zypries, qui a dirigé les
négociations pour le Conseil sous présidence allemande.

Le règlement est adopté dans le cadre de la procédure de codécision qui
nécessite l'approbation tant du Conseil que du Parlement européen pour qu'un
acte juridique puisse entrer en vigueur. Il y avait un certain nombre de
divergences entre le Conseil et le Parlement quant au domaine d'application du
règlement et au contenu de cer-taines dispositions. La commission de
conciliation a réussi à se mettre d'accord sur une ligne commune pour tous ces
points. La Commission européenne présentera, au plus tard en 2008, une étude
portant sur la réglementation des délits de presse, ma-tière particulièrement
difficile.

Après la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations
contrac-tuelles, qui lui a donné son nom, le règlement "Rome II" constitue le
deuxième acte juridique à prévoir des règles communes de droit international
privé à l'intérieur de la Communauté européenne. C'est la première fois que de
telles règles font l'objet d'un règlement et non d'un traité international.

Le droit international privé détermine le droit applicable aux situations de
fait présen-tant des liens avec plusieurs systèmes juridiques. Par exemple, si
des touristes alle-mands en Hongrie sont impliqués dans un accident causé par le
conducteur d'un poids lourd immatriculé en Grèce, le droit international privé
détermine si la demande en réparation doit être jugée selon le droit hongrois,
allemand ou grec.

A l'heure actuelle, les États membres de la Communauté appliquent différentes
rè-gles de droit international privé et différentes législations en matière de
dommages et intérêts. Si les touristes allemands portaient plainte en Allemagne,
la juridiction alle-mande appliquerait le droit hongrois; cependant, il est tout
à fait possible que d'autres États arrivent à un résultat différent. De cette
façon, on peut arriver à des résultats différents pour la même situation de
fait, selon l'État dans lequel le différend est tranché.

Le règlement "Rome II" conduit à appliquer normalement le droit de l'État dans
lequel le dommage a été causé:

Exemples:

Dans l'exemple ci-avant, où des touristes allemands en Hongrie sont impliqués
dans un accident causé par le conducteur d'un poids lourd immatriculé en Grèce,
on applique le droit hongrois.
En cas de comportement anticoncurrentiel d'une entreprise française envers une
entreprise allemande en Allemagne, on applique le droit allemand à la de-mande
en réparation.

Les compromis auxquels a abouti la procédure de conciliation doivent encore être
approuvés par le Conseil et le Parlement pour que le règlement "Rome II" puisse
en-trer en vigueur.

UE

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